Archivé - Notes de section

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Section I : Animaux vivants et produits du règne animal

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  • 1. Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d'animal s'applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce.
  • 2. Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Note statistique. (N.B. Cette note ne fait pas partie de la législation du Tarif des douanes.)

  • 1. Pour les besoins statistiques, toute mention dans la Nomenclature, le terme « certifié biologique » fait référence à un produit agricole qui a été certifié au moyen d'un système conforme aux normes et procédures prescrites par le Règlement sur les produits biologiques en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Section II : Produits du règne végétal

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  • 1. Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

Section IV : Produits des industries alimentaires; Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; Tabacs et succédanés de tabac fabriques

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  • 1. Dans la présente Section, l'expression agglomérés sous forme de pellets désigne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant dans une proportion n'excédant pas 3 % en poids.

Section VI : Produits des industries chimiques ou des industries connexes

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  • 1. A) Tout produit (autre que les minerais de métaux radioactifs), répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.44 ou 28.45, devra être classé sous cette position, et non dans une autre position de la Nomenclature.
  • B) Sous réserve des dispositions du paragraphe A) ci-dessus, tout produit répondant aux spécifications du libellé de l'un des nos 28.43, 28.46 ou 28.52, devra être classé dans cette position et non dans une autre position de la présente Section.
  • 2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 ci-dessus, tout produit qui, en raison, soit de sa présentation sous forme de doses, soit de son conditionnement pour la vente au détail, relève de l'un des nos 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, devra être classé sous cette position et non dans une autre position de la Nomenclature.
  • 3. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    • a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    • b) présentés en même temps;
    • c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.

Section VII : Matières plastiques ou ouvrages en ces matières; Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

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  • 1. Les produits présentés en assortiments consistant en plusieurs éléments constitutifs distincts relevant en totalité ou en partie de la présente Section et reconnaissables comme étant destinés, après mélange, à constituer un produit des Sections VI ou VII, sont à classer dans la position afférente à ce dernier produit, sous réserve que ces éléments constitutifs soient :
    • a) en raison de leur conditionnement, nettement reconnaissables comme étant destinés à être utilisés ensemble sans être préalablement reconditionnés;
    • b) présentés en même temps;
    • c) reconnaissables, de par leur nature ou leurs quantités respectives, comme complémentaires les uns des autres.
  • 2. À l'exception des articles des nos 39.18 ou 39.19, relèvent du Chapitre 49 les matières plastiques, le caoutchouc et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale.

Section XI : Matières textiles et ouvrages en ces matières

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  • 1. La présente Section ne comprend pas :
    • a) les poils et soies de brosserie (no 05.02), les crins et déchets de crins (no 05.11);
    • b) les cheveux et ouvrages en cheveux (nos 05.01, 67.03 ou 67.04); toutefois, les étreindelles et tissus épais en cheveux des types communément utilisés pour les presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues sont repris au no 59.11;
    • c) les linters de coton et autres produits végétaux du Chapitre 14;
    • d) l'amiante (asbeste) du no 25.24 et articles en amiante et autres produits des nos 68.12 ou 68.13;
    • e) les articles des nos 30.05 ou 30.06, les fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail, du no 33.06;
    • f) les textiles sensibilisés des nos 37.01 à 37.04;
    • g) les monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm et les lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) d'une largeur apparente excédant 5 mm, en matière plastique (Chapitre 39), ainsi que les tresses, tissus et autres ouvrages de sparterie ou de vannerie en ces mêmes articles (Chapitre 46);
    • h) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 39;
    • ij) les tissus, étoffes de bonneterie, feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc ou stratifiés avec cette même matière, et les articles en ces produits, du Chapitre 40;
    • k) les peaux non épilées (Chapitres 41 ou 43) et les articles en pelleteries naturelles ou factices des nos 43.03 ou 43.04;
    • l) les articles en matières textiles des nos 42.01 ou 42.02;
    • m) les produits et articles du Chapitre 48 (l'ouate de cellulose, par exemple);
    • n) les chaussures et parties de chaussures, guêtres, jambières et articles analogues du Chapitre 64;
    • o) les résilles, filets à cheveux et autres coiffures et leurs parties, du Chapitre 65;
    • p) les produits du Chapitre 67;
    • q) les produits textiles revêtus d'abrasifs (no 68.05), ainsi que les fibres de carbone et ouvrages en ces fibres du no 68.15;
    • r) les fibres de verre, les articles en fibres de verre et les broderies chimiques ou sans fond visible dont le fil brodeur est en fibres de verre (Chapitre 70);
    • s) les articles du Chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d'éclairage, par exemple);
    • t) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, filets pour activités sportives, par exemple);
    • u) les articles du Chapitre 96 (brosses, assortiments de voyage pour la couture, fermeture à glissière, rubans encreurs pour machine à écrire, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébé, par exemple);
    • v) les articles du Chapitre 97.
  • 2. A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
  • Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.
  • B) Pour l'application de cette règle :
    • a) les fils de crin guipés (no 51.10) et les filés métalliques (no 56.05) sont considérés pour leur poids total comme constituant une matière textile distincte; les fils de métal sont considérés comme une matière textile pour le classement des tissus dans lesquels ils sont incorporés;
    • b) le choix de la position à retenir pour le classement s'opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n'appartenant pas à ce Chapitre;
    • c) lorsque les Chapitres 54 et 55 sont tous deux à prendre en considération avec un autre Chapitre, ces deux Chapitres sont traités comme un seul et même Chapitre;
    • d) lorsqu'un Chapitre ou une position se rapportent à plusieurs matières textiles, celles-ci sont traitées comme constituant une seule matière textile.
  • C) Les dispositions des paragraphes A) et B) s'appliquent aussi aux fils spécifiés aux Notes 3, 4, 5 ou 6 ci-après.
  • 3. A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci-après, on entend dans la présente Section par ficelles, cordes et cordages les fils (simples, retors ou câblés) :
    • a) de soie ou de déchets de soie titrant plus de 20.000 décitex;
    • b) de fibres synthétiques ou artificielles (y compris ceux faits de deux ou plusieurs monofilaments du Chapitre 54), titrant plus de 10.000 décitex;
    • c) de chanvre ou de lin :
    • 1) polis ou glacés, titrant 1.429 décitex ou plus;
    • 2) non polis ni glacés, titrant plus de 20.000 décitex;
    • d) de coco, comportant trois bouts ou plus;
    • e) d'autres fibres végétales, titrant plus de 20.000 décitex;
    • f) armés de fils de métal.
  • B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
    • a) aux fils de laine, de poils ou de crin, et aux fils de papier, non armés de fils de métal;
    • b) aux câbles de filaments synthétiques ou artificiels du Chapitre 55 et aux multifilaments sans torsion ou avec une torsion inférieure à 5 tours par mètre du Chapitre 54;
    • c) au poil de Messine du no 50.06, et aux monofilaments du Chapitre 54;
    • d) aux filés métalliques du no 56.05; les fils textiles armés de fils de métal sont régis par le paragraphe A) f) ci-dessus;
    • e) aux fils de chenille, aux fils guipés et aux fils dits « de chaînette » du no 56.06.
  • 4. A) Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe B) ci­après, on entend par fils conditionnés pour la vente au détail dans les Chapitres 50, 51, 52, 54 et 55 les fils (simples, retors ou câblés) disposés :
    • a) sur cartes, bobines, tubes ou supports similaires, d'un poids maximal (support compris) de :
      • 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
      • 2) 125 g pour les autres fils;
    • b) en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids maximal de :
      • 1) 85 g pour les fils de filaments synthétiques ou artificiels de moins de 3.000 décitex, de soie ou de déchets de soie; ou
      • 2) 125 g pour les autres fils de moins de 2.000 décitex; ou
      • 3) 500 g pour les autres fils;
    • c) en écheveaux subdivisés en échevettes au moyen d'un ou plusieurs fils diviseurs qui les rendent indépendantes les unes des autres, les échevettes présentant un poids uniforme n'excédant pas :
      • 1) 85 g pour les fils de soie, de déchets de soie ou de filaments synthétiques ou artificiels; ou
      • 2) 125 g pour les autres fils;
  • B) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas :
    • a) aux fils simples de toutes matières textiles, exception faite :
      • 1) des fils simples de laine ou de poils fins, écrus; et
      • 2) des fils simples de laine ou de poils fins, blanchis, teints ou imprimés, titrant plus de 5.000 décitex;
    • b) aux fils écrus, retors ou câblés :
      • 1) de soie ou de déchets de soie, quel que soit le mode de présentation; ou
      • 2) des autres matières textiles (à l'exception de la laine et des poils fins) présentées en écheveaux;
    • c) aux fils retors ou câblés, blanchis, teints ou imprimés, de soie ou de déchets de soie, titrant 133 décitex ou moins;
    • d) aux fils simples, retors ou câblés de toutes matières textiles, présentés :
      • 1) en écheveaux à dévidage croisé; ou
      • 2) sur support ou sous autre conditionnement impliquant leur utilisation dans l'industrie textile (sur tubes de métiers à retordre, canettes (cops), fusettes coniques ou cônes, ou présentés en cocons pour métiers à broder, par exemple).
  • 5. Dans les nos 52.04, 54.01 et 55.08, on entend par fils à coudre les fils retors ou câblés satisfaisant à la fois aux conditions suivantes :
    • a) disposés sur supports (bobines, tubes, par exemple) et d'un poids, support compris, n'excédant pas 1.000 g;
    • b) apprêtés en vue de leur utilisation en tant que fils à coudre; et
    • c) de torsion finale « Z ».
  • 6. Dans la présente Section, on entend par fils à haute ténacité les fils dont la ténacité, exprimée en cN/tex (centinewton par tex), excède les limites suivantes :
    • Fils simples de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters … 60 cN/tex
    • Fils retors ou câblés de nylon ou d'autres polyamides, ou de polyesters … 53 cN/tex
    • Fils simples, retors ou câblés de rayonne viscose … 27 cN/tex
  • 7. Dans la présente Section, on entend par confectionnés :
    • a) les articles découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire;
    • b) les articles obtenus à l'état fini et prêts à l'usage ou pouvant être utilisés après avoir été séparés en coupant simplement des fils non entrelacés, sans couture ni autre main­d'oeuvre complémentaire, tels que certains torchons, serviettes de toilette, nappes, foulards (carrés) et couvertures;
    • c) les articles découpés aux dimensions requises dont au moins un des bords a été « thermoscellé » et qui présente de manière apparente le bord aminci ou comprimé et les autres bords traités selon un procédé décrit dans les autres alinéas de la présente Note; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés ou découpés à chaud;
    • d) les articles dont les bords ont été soit ourlés ou roulottés par n'importe quel procédé, soit arrêtés par des franges nouées obtenues à l'aide des fils de l'article lui-même ou de fils rapportés; toutefois, ne sont pas à considérer comme confectionnées les matières textiles en pièces dont les bords dépourvus de lisières ont été simplement arrêtés;
    • e) les articles découpés de toute forme, ayant fait l'objet d'un travail de tirage de fils;
    • f) les articles assemblés par couture, par collage ou autrement (à l'exclusion des pièces du même textile réunies aux extrémités de façon à former une pièce de plus grande longueur, ainsi que des pièces constituées par deux ou plusieurs textiles superposés sur toute leur surface et assemblés ainsi entre eux, même avec intercalation d'une matière de rembourrage);
    • g) les articles en bonneterie obtenus en forme, qu'ils soient présentés en unités ou en pièces comprenant plusieurs unités.
  • 8. Pour l'application des Chapitres 50 à 60 :
    • a) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 et, sauf dispositions contraires, des Chapitres 56 à 59 les articles confectionnés au sens de la Note 7 ci-dessus;
    • b) ne relèvent pas des Chapitres 50 à 55 et 60 les articles des Chapitres 56 à 59.
  • 9. Sont assimilés aux tissus des Chapitres 50 à 55, les produits constitués par des nappes de fils textiles parallélisés qui se superposent à angle aigu ou droit. Ces nappes sont fixées entre elles aux points de croisement de leurs fils par un liant ou par thermosoudage.
  • 10. Les produits élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc sont à classer dans la présente Section.
  • 11. Dans la présente Section, le terme imprégnés s'entend également des adhérisés.
  • 12. Dans la présente Section, le terme polyamides s'entend également des aramides.
  • 13. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par fils d'élastomères, les fils de filaments (y compris les monofilaments) en matières textiles synthétiques, autres que les fils texturés, qui peuvent, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive.
  • 14. Sauf dispositions contraires, les vêtements en matières textiles appartenant à des positions différentes sont à classer dans leurs positions respectives, même s'ils sont présentés en assortiments pour la vente au détail. Au sens de la présente Note, l'expression vêtements en matières textiles s'entend des vêtements des nos 61.01 à 61.14 et des nos 62.01 à 62.11.

Notes de sous-positions.

  • 1. Dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par :
    • a) Fils écrus
      • Les fils :
        • 1) présentant la couleur naturelle des fibres constitutives et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture (même dans la masse), ni impression; ou
        • 2) sans couleur bien déterminée (dits « fils grisaille ») fabriqués à partir d'effilochés.
      • Ces fils peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace (la couleur fugace disparaît après un simple lavage au savon) et, dans le cas des fibres synthétiques ou artificielles, avoir été traités dans la masse avec des produits de matage (dioxyde de titane, par exemple).
    • b) Fils blanchis
      • Les fils :
        • 1) ayant subi une opération de blanchiment ou fabriqués avec des fibres blanchies, ou, sauf disposition contraire, teints en blanc (même dans la masse) ou ayant reçu un apprêt blanc; ou
        • 2) constitués d'un mélange de fibres écrues et de fibres blanchies; ou
        • 3) retors ou câblés, constitués de fils écrus et de fils blanchis.
    • c) Fils colorés (teints ou imprimés)
      • Les fils :
        • 1) teints (même dans la masse) autrement qu'en blanc ou en couleur fugace ou bien imprimés, ou fabriqués avec des fibres teintes ou imprimées; ou
        • 2) constitués d'un mélange de fibres teintes de couleurs différentes ou d'un mélange de fibres écrues ou blanchies et de fibres colorées (fils jaspés ou mêlés), ou imprimés en une ou plusieurs couleurs de distance en distance, de manière à présenter l'aspect d'une sorte de pointillé (fils chinés); ou
        • 3) dont la mèche ou le ruban de la matière textile a été imprimé; ou
        • 4) retors ou câblés, constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés.
      • Les définitions ci-dessus s'appliquent aussi, mutatis mutandis, aux monofilaments, aux lames ou formes similaires du Chapitre 54.
    • d) Tissus écrus
      • les tissus obtenus à partir de fils écrus et n'ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
    • e) Tissus blanchis
      • Les tissus :
        • 1) blanchis ou, sauf disposition contraire, teints en blanc ou ayant reçu un apprêt blanc, à la pièce; ou
        • 2) constitués de fils blanchis; ou
        • 3) constitués de fils écrus et de fils blanchis.
    • f) Tissus teints
      • Les tissus :
        • 1) teints autrement qu'en blanc (sauf disposition contraire), d'une seule couleur uniforme ou ayant reçu un apprêt coloré autre que blanc (sauf disposition contraire), à la pièce; ou
        • 2) constitués de fils colorés d'une seule couleur uniforme.
    • g) Tissus en fils de diverses couleurs
      • Les tissus (autres que les tissus imprimés) :
        • 1) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d'une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives; ou
        • 2) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés; ou
        • 3) constitués de fils jaspés ou mêlés.
      • (Dans tous les cas, les fils constituant les lisières et les chefs de pièces n'entrent pas en ligne de compte.)
    • h) Tissus imprimés
      • Les tissus imprimés à la pièce, même s'ils sont constitués de fils de diverses couleurs.
      • (Sont assimilés aux tissus imprimés les tissus présentant des dessins obtenus au pinceau, à la brosse, au pistolet, par papier transfert, par flocage, par procédé batik, par exemple.)
      • Le mercerisage n'a aucune incidence sur le classement des fils ou tissus dans les définitions ci-dessus.
      • Les définitions des lettres d) à h) ci-dessus s'appliquent, mutatis mutandis, aux étoffes de bonneterie.
    • ij) Armure toile
      • Une structure de tissu dans laquelle chaque fil de trame passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la chaîne, et chaque fil de la chaîne passe alternativement au-dessus et en dessous de fils successifs de la trame.
  • 2. A) Les produits des Chapitres 56 à 63 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont considérés comme entièrement constitués de la matière textile qui serait retenue conformément à la Note 2 de la présente Section pour le classement d'un produit des Chapitres 50 à 55 ou du no58.09 obtenu à partir des mêmes matières.
  • B) Pour l'application de cette règle :
    • a) il n'est tenu compte, le cas échéant, que de la partie qui détermine le classement au sens de la Règle générale interprétative 3;
    • b) il n'est pas tenu compte du plancher lorsque les produits textiles comportent un plancher et une surface veloutée ou bouclée;
    • c) il n'est tenu compte que du tissu de fond dans le cas des broderies du no 58.10 et des ouvrages en ces matières. Toutefois, pour les broderies chimiques, aériennes ou sans fond apparent, et les ouvrages en ces matières, le classement est opéré en tenant compte uniquement des fils brodeurs.

Note supplémentaire.

  • 1. Pour l'application de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain, les marchandises visées aux numéros tarifaires des sous-positions 5112.11, 5112.19, 5509.31, 5801.35 et 5801.36 bénéficient du Tarif des États-Unis, sous réserve de la condition visée dans l'Arrêté modifiant l'annexe du Tarif des douanes (conditions pour les dispositions particulières pour l'application du Tarif des États-Unis (TÉU)).

Section XV : Métaux communs et ouvrages en ces métaux

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  • 1. La présente Section ne comprend pas :
    • a) les couleurs et encres préparées à base de poudres ou paillettes métalliques, ainsi que les feuilles à marquer au fer (nos 32.07 à 32.10, 32.12, 32.13 ou 32.15);
    • b) le ferrocérium et autres alliages pyrophoriques (no 36.06);
    • c) les coiffures métalliques, et leurs parties métalliques, des nos 65.06 ou 65.07;
    • d) les montures de parapluies et autres articles du no 66.03;
    • e) les produits du Chapitre 71 (alliages de métaux précieux, métaux communs plaqués ou doublés de métaux précieux, bijouterie de fantaisie, par exemple);
    • f) les articles de la Section XVI (machines et appareils; matériel électrique);
    • g) les voies ferrées assemblées (no 86.08) et autres articles de la Section XVII (véhicules, bateaux, véhicules aériens);
    • h) les instruments et appareils de la Section XVIII, y compris les ressorts d'horlogerie;
    • ij) les plombs de chasse (no 93.06) et autres articles de la Section XIX (armes et munitions);
    • k) les articles du Chapitre 94 (meubles, sommiers, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses, constructions préfabriquées, par exemple);
    • l) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
    • m) les tamis à main, les boutons, les porte­plume, porte­mine, plumes et autres articles du Chapitre 96 (ouvrages divers);
    • n) les articles du Chapitre 97 (objets d'art, par exemple).
  • 2. Dans la Nomenclature, on entend par parties et fournitures d'emploi général :
    • a) les articles des nos 73.07, 73.12, 73.15, 73.17 ou 73.18, ainsi que les articles similaires en autres métaux communs;
    • b) les ressorts et lames de ressorts en métaux communs, autres que les ressorts d'horlogerie (no 91.14);
    • c) les articles des nos 83.01, 83.02, 83.08, 83.10 ainsi que les cadres et la miroiterie en métaux communs du no 83.06.
    • Dans les Chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l'exception du no 73.15), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d'emploi général au sens ci­dessus.
    • Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la Note 1 du Chapitre 83, les ouvrages des Chapitres 82 ou 83 sont exclus des Chapitres 72 à 76 et 78 à 81.
  • 3. Dans la Nomenclature, on entend par métaux communs : la fonte, le fer et l'acier, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le plomb, le zinc, l'étain, le tungstène (wolfram), le molybdène, le tantale, le magnésium, le cobalt, le bismuth, le cadmium, le titane, le zirconium, l'antimoine, le manganèse, le béryllium, le chrome, le germanium, le vanadium, le gallium, le hafnium (celtium), l'indium, le niobium (columbium), le rhénium et le thallium.
  • 4. Dans la Nomenclature, le terme cermets s'entend d'un produit contenant une combinaison hétérogène microscopique d'un composant métallique et d'un composant céramique. Ce terme couvre également les métaux durs (carbures métalliques frittés) qui sont des carbures métalliques frittés avec du métal.
  • 5. Règle des alliages (autres que les ferro­alliages et les alliages mères définis dans les Chapitres 72 et 74) :
    • a) les alliages de métaux communs sont classés avec le métal qui prédomine en poids sur chacun des autres constituants;
    • b) les alliages de métaux communs de la présente Section et d'éléments ne relevant pas de cette Section sont classés comme alliages de métaux communs de la présente Section lorsque le poids total de ces métaux est égal ou supérieur à celui des autres éléments;
    • c) les mélanges frittés de poudres métalliques, les mélanges hétérogènes intimes obtenus par fusion (autres que les cermets) et les composés intermétalliques suivent le régime des alliages.
  • 6. Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 5.
  • 7. Règle des articles composites :
    • Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.
    • Pour l'application de cette règle, on considère :
    • a) la fonte, le fer et l'acier comme constituant un seul métal;
    • b) les alliages comme constitués, pour la totalité de leur poids, par le métal dont ils suivent le régime par application de la Note 5;
    • c) un cermet du no 81.13 comme constituant un seul métal commun.
  • 8. Dans la présente Section, on entend par :
    • a) Déchets et débris
      • Les déchets et débris métalliques provenant de la fabrication ou de l'usinage des métaux et les ouvrages en métaux définitivement inutilisables en tant que tels par suite de bris, découpage, usure ou autres motifs.
    • b) Poudres
      • Les produits qui passent à travers un tamis d'une ouverture de maille de 1 mm dans une proportion égale ou supérieure à 90 % en poids.

Note supplémentaire.

  • 1. Sauf dispositions contraires, toute référence à « diameter », lorqu'il s'agit de tubes et tuyaux, se rapporte au diamètre intérieur réel.

Section XVI : Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

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  • 1. La présente Section ne comprend pas :
    • a) les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (no 40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
    • b) les articles à usages techniques en cuir naturel ou reconstitué (no 42.05) ou en pelleteries (no 43.03);
    • c) les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple);
    • d) les cartes perforées pour mécaniques Jacquard ou machines similaires (Chapitres 39 ou 48 ou Section XV, par exemple);
    • e) les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles (no 59.10), ainsi que les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11);
    • f) les pierres gemmes, les pierres synthétiques ou reconstituées des nos 71.02 à 71.04, ainsi que les ouvrages entièrement en ces matières du no 71.16, à l'exception toutefois des saphirs et des diamants travaillés, non montés, pour pointes de lecture (no 85.22);
    • g) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV), et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    • h) les tiges de forage (no 73.04);
    • ij) les toiles et courroies sans fin en fils ou en bandes métalliques (Section XV);
    • k) les articles des Chapitres 82 ou 83;
    • l) les articles de la Section XVII;
    • m) les articles du Chapitre 90;
    • n) les articles d'horlogerie (Chapitre 91);
    • o) les outils interchangeables du no 82.07 et les brosses constituant des éléments de machines (no 96.03); ainsi que les outils interchangeables similaires qui sont à classer d'après la matière constitutive de leur partie travaillante (Chapitres 40, 42, 43, 45, 59, nos 68.04, 69.09, par exemple);
    • p) les articles du Chapitre 95;
    • q) les rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, même montés sur bobines ou en cartouches (régime de la matière constitutive ou no 96.12 s'ils sont encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes).
  • 2. Sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des nos 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux règles ci-après :
    • a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;
    • b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des nos 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du no 85.17 qu'à ceux des nos 85.25 à 85.28, sont rangées au no 85.17;
    • c) les autres parties relèvent des nos 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des nos 84.87 ou 85.48.
  • 3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d'espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu'un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l'ensemble.
  • 4. Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.
  • 5. Pour l'application des Notes qui précèdent, la dénomination machines couvre les machines, appareils, dispositifs, engins et matériels divers cités dans les positions des Chapitres 84 ou 85.

Note supplémentaire.

  • 1. Dans la présente Section, l'expression « à commande mécanique » se rapporte aux produits comprenant une combinaison plus ou moins complexe de parties mobiles et stationnaires et contribuant à la production, la modification ou la transmission de la force et du mouvement.

Section XVII : Matériel de transport

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  • 1. La présente Section ne comprend pas les articles des nos 95.03 ou 95.08, ni les luges, bobsleighs et similaires (nos 95.06).
  • 2. Ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport :
    • a) les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou no 84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (no 40.16);
    • b) les parties et fournitures d'emploi général, au sens de la Note 2 de la Section XV, en métaux communs (Section XV) et les articles similaires en matières plastiques (Chapitre 39);
    • c) les articles du Chapitre 82 (outils);
    • d) les articles du no 83.06;
    • e) les machines et appareils des no 84.01 à 84.79, ainsi que leurs parties; les articles des nos 84.81 ou 84.82 et, pour autant qu'ils constituent des parties intrinsèques de moteurs, les articles du no 84.83;
    • f) les machines et appareils électriques, ainsi que les appareillages et accessoires électriques (Chapitre 85);
    • g) les instruments et appareils du Chapitre 90;
    • h) les articles du Chapitre 91;
    • ij) les armes (Chapitre 93);
    • k) les appareils d'éclairage et leurs parties, du no 94.05;
    • l) les brosses constituant des éléments de véhicules (no 96.03).
  • 3. Au sens des Chapitres 86 à 88, les références aux parties ou aux accessoires ne couvrent pas les parties ou accessoires qui ne sont pas exclusivement ou principalement destinés aux véhicules ou articles de la présente Section. Lorsqu'une partie ou un accessoire est susceptible de répondre à la fois aux spécifications de deux ou plusieurs positions de la Section, il doit être classé dans la position qui correspond à son usage principal.
  • 4. Dans la présente Section :
    • a) les véhicules spécialement conçus pour être utilisés sur route et sur rails sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    • b) les véhicules automobiles amphibies sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 87;
    • c) les véhicules aériens spécialement conçus pour pouvoir être utilisés également comme véhicules terrestres sont à classer dans la position appropriée du Chapitre 88.
  • 5. Les véhicules à coussin d'air sont à classer avec les véhicules les plus analogues :
    • a) du Chapitre 86 s'ils sont conçus pour se déplacer au­dessus d'une voie de guidage (aérotrains);
    • b) du Chapitre 87 s'ils sont conçus pour se déplacer au­dessus de la terre ferme ou indifféremment au­dessus de la terre ferme et de l'eau;
    • c) du Chapitre 89 s'ils sont conçus pour se déplacer au­dessus de l'eau, même s'ils peuvent se poser sur des plages ou des débarcadères ou se déplacer également au­dessus de surfaces glacées.
    • Les parties et accessoires de véhicules à coussin d'air sont à classer dans les mêmes conditions que ceux des véhicules de la position dans laquelle ils sont rangés par application des dispositions qui précèdent.
    • Le matériel fixe pour voies d'aérotrains doit être considéré comme du matériel fixe de voies ferrées, et les appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies d'aérotrains comme des appareils de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées.
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